Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil5 avant la présentation de la demande de déclaration d'abandon, y compris les actions en justice et ce dans le respect des dispositions de la législation relative à l'état civil6. 4 - Voir article 329 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « les causes de la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l’héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d’héritier ou d’auteur. Ils ne peuvent s’en désister en faveur d’autrui.» 5 - Voir article 217 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305, qui dispose « Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n'aurait pas été inscrit sur les registres de l'état-civil. » 6 - Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193. - 5 - Le procureur du Roi présente au tribunal les éléments dégagés par l'enquête qu'il a menée en vue de prouver que l'enfant est abandonné.
Article 5
Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés
