Article 4

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans l'un des établissements ou centres visés à l'article 8 ci-dessous, de sa propre initiative ou après en avoir été avisé par des tiers. Le procureur du Roi procède à une enquête au sujet de l'enfant. Le procureur du Roi présente immédiatement la demande de déclaration d'abandon au tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve, le lieu de résidence de l'enfant, le lieu où il a été découvert ou le lieu où se situe le centre social où il a été placé.

Article 4 - Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi