Article 9

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés : 1. Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes : a) avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ; b) n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants ; c) ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ; d) ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant. 2. La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article. 3. Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique11 et disposant des 11 - Voir le décret n° 2-04-969 du 28 kaada 1425 (10 janvier 2005) pris pour l’application du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association; Bulletin Officiel n° 5340 du 28 joumada II 1426 (4 août 2005), p. 583. - 8 - moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.