Article 8

Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

Le procureur du Roi place provisoirement l'enfant objet d'une demande de déclaration d'abandon ou déclaré abandonné, dans un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s'occupant de l'enfance10, relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes, organisations et associations disposant de moyens matériels et humains suffisant pour assurer la protection de l'enfant abandonné, ou au sein d'une famille ou chez une femme trait au mariage et sa dissolution du 22 novembre 1957), (livre III sur la filiation et ses effets du 18 décembre 1957), (livre IV sur la capacité et représentation légale du 25 janvier 1958), (livre V sur le testament du 20 février 1958), (livre VI sur les successions du 3 avril 1958). - L’article 231 dispose que : « la représentation légale est assurée par : - le père majeur ; - la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; - le tuteur testamentaire désigné par le père ; - le tuteur testamentaire désigné par la mère ; - le juge ; - le tuteur datif désigné par le juge.» 9 - Article 184 de la loi de la procédure civil précitée, dispose que: « toute ouverture de tutelle donne lieu à l’établissement d’un dossier au tribunal de première instance et à son inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.» 10 - L’article premier du dahir 1-06-154 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p.1993, dispose que : « les dispositions de la présente loi s’appliquent aux établissements de protection sociale dont l’objet est de prendre en charge toutes personnes, des deux sexes, se trouvant dans une situation de difficulté, de précarité ou d’indigence, notamment : - les enfants abandonnés au sens de l’article premier de la loi n° 15-01 ; - les femmes en situation d’abandon familial ou d’exclusion ; - les personnes âgées sans soutien ; - les personnes handicapées. On entend par la prise en charge visée ci-dessus l’accueil, l’hébergement, l’alimentation, les soins paramédicaux et le suivi socio-éducatif, dans le respect de l’intégrité physique des personnes prises en charge, de leur dignité, de leur âge, de leur sexe et de leur capacité physique, mentale et psychologique. Cette prise en charge peut, en fonction du type d’établissement de protection sociale, être permanente ou provisoire, totale ou partielle.» - 7 - désireuse de le prendre en charge ou uniquement de le protéger, à condition que ces personnes ou établissements remplissent les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la kafala de l'enfant. CHAPITRE II : LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉ Section Première : Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné

Article 8 - Loi relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi