Article 10

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

« Dans le cas d'autorisation tacite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 25-90, le demandeur avise par lettre recommandée avec accusé de réception l'autorité dépositaire de sa demande d'autorisation de lotir, du commencement des travaux tels que prévus au dossier joint à ladite demande. »

Article 10 - Loi relative aux lotissements et morcellements (Maroc) : texte intégral · Ma Loi