Article 9

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration 9: 1. Dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique : - soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir ; - soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné. 2. En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare.