Article 8

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le lotissement réalisé dans ces conditions doit satisfaire aux réglementations en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement8. a) les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements au minimum, situés dans les secteurs dont l'affectation n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement ; b) les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum, ou à réaliser sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à cinq hectares, à l'exception des lotissements dont tous les lots ont une superficie supérieure à 2.500 m2, sis dans les secteurs dont l'affectation est définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement ; c) les projets de lotissements à réaliser au nom des Etats étrangers ; d) les projets de lotissements à réaliser à proximité des Palais et Demeures Royaux ; L'avis prévu aux deux alinéas précédents n'est pas requis lorsque le projet de lotissement est situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine ; L'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics est requis pour les projets de lotissements riverains du domaine public maritime ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de communication routières autres que communales. » 8 - Voir articles 10 et 11 du décret n° 2-92-833 précité :