« Les documents joints à la demande d'autorisation de lotir doivent être déposés, conformément aux dispositions de l'article premier ci-dessus, en sept exemplaires. Toutefois, lorsque l'importance et l'emplacement du lotissement le justifient, il pourra être exigé du pétitionnaire un nombre supplémentaire d'exemplaires sans que celui-ci ne puisse dépasser quatorze. » 7 - Voir article 8 du décret n° 2-92-833 précité :
Article 7
Loi relative aux lotissements et morcellements
