Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant : I. Les travaux d'équipement suivants : - la construction des voies de desserte intérieure et des parkings; - la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ; - l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux ; - le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes au lotissement ; - le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ; - la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime. - 11 - II. Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire, et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989)10.
Article 18
Loi relative aux lotissements et morcellements
