Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir : - soit des villas ; - soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, - comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements ; - soit des immeubles à usage industriel ou commercial, l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas, outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques11. Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunication dans les conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de Télécommunication.
Article 19
Loi relative aux lotissements et morcellements
