Article 31

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

Les servitudes instaurées en application de l'article précédent, à l'exception de celles imposées dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de l'esthétique et pour le maintien des plantations existantes, ouvrent droit à indemnité. Toutefois, les servitudes de réserve d'espaces supplémentaires et de voirie n'ouvrent droit à indemnité que si la superficie réservée représente : - Plus de 25% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est égale ou supérieure à l.000 mètres carrés; - Plus de 30% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 1 .000 mètres carrés et égale ou supérieure à 600 mètres carrés, - Plus de 35% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 600 mètres carrés et égale ou supérieure à 350 mètres carrés ; - Plus de 40% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 350 mètres carrés et égale ou supérieure à 200 mètres carrés ; - Plus de 45% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 200 mètres carrés et égale ou supérieure à 100 mètres carrés ; - Plus de 50% de la superficie totale, lorsque la surface moyenne des lots est inférieure à 100 mètres carrés. Les indemnités prévues au présent article ne sont dues que pour la superficie réservée excédant celle résultant de l'application des taux fixés ci-dessus. Les indemnités sont fixées soit à l'amiable, soit à défaut, par le juge, sur la base de la valeur du terrain à la date de la réception provisoire visée à l'article 23 ci-dessus. - 17 - Section 5: Des opérations de bornage et d'inscription sur les livres fonciers