La mention au titre foncier de l'immeuble objet du lotissement avec report sur le plan foncier du plan de lotissement ne peut être effectuée qu'après établissement du levé consécutif résultant des opérations de bornage et sur production de la copie certifiée conforme du procès- verbal de réception provisoire et, le cas échéant, du règlement de copropriété prévu à l'article 45 de la présente loi. Dès le report sur le plan foncier du plan de lotissement, le lotisseur est tenu de requérir auprès de la Conservation foncière la création d'un titre foncier par lot. Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements
Article 32
Loi relative aux lotissements et morcellements
