Article 33

Loi relative aux lotissements et morcellements

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

Les actes afférents aux opérations de vente, location et partage, visées à l'article premier ci-dessus, ne peuvent être passés qu'après réception provisoire par la commune, des travaux d'équipement du lotissement.