Lorsque les travaux d'équipement du lotissement ont été réalisés par secteurs en application de l'article 10 ci-dessus, les actes visés à l'article précédent peuvent être passés pour les opérations concernant les secteurs dont les travaux d'équipement ont fait l'objet de la réception provisoire.
Article 34
Loi relative aux lotissements et morcellements
