Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, location ou partage visées à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas fourni: - 18 - - soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire ; - soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.
Article 35
Loi relative aux lotissements et morcellements
