Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente ou de partage visées à l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation prévue audit article ou d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.
Article 61
Loi relative aux lotissements et morcellements
