La mention de mise en garde stipulant que « le tabac est dangereux pour la santé » doit être inscrite de manière apparente sur le dos de tout paquet de cigarettes ou boite contenant des produits du tabac. L'administration procède à la saisie de tout paquet ou boîte ne ponant pas la mention de mise en garde prévue au présent article. Chapitre II Interdiction de fumer dans certains lieux publics
Article 3
Loi relative à l'interdiction de fumer et de la publicité en faveur du tabac dans certains lieux
