Article 4

Loi relative à l'interdiction de fumer et de la publicité en faveur du tabac dans certains lieux

15-91Loi n° 15-91 · BO 4318

Au sens de la présente loi, sont considérés comme « lieux publics » tous lieux destinés à un usage collectif, tous services publics, établissements publics et bureaux administratifs. En conséquence, il est interdit de fumer notamment dans les lieux publics suivants : 9 Les bureaux administratifs communs et les salles de réunion dans les administrations publiques, semi-publiques et privées ; 9 les hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, centres de santé et services de prévention de toutes catégories ; 9 les moyens de transport en commun, à l'exception des espaces réservés aux fumeurs ; 9 les salles de spectacles tels que théâtres, salles de cinéma et les lieux où se donnent des soirées publiques ; 9 les salles de cours, de conférences et de -- se trouvant dans les établissements d'enseignement, d'éducation et de formation relevant du secteur public ou privé.