Article 10

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Le Médiateur doit s’abstenir d’examiner toute affaire dont il est saisi lorsqu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts. Les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux ainsi que les autres personnels de l’Institution sont tenus de présenter au Médiateur une déclaration concernant les situations susceptibles de les mettre dans un cas de conflit d’intérêts en rapport avec les doléances ou les autres affaires qu’ils seraient chargés d’examiner, conformément aux dispositions de la présente loi et qui les concernent d’une manière directe ou indirecte. Le Médiateur est tenu, dans les cas susmentionnés, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la situation de conflit d’intérêts. Chapitre III Des missions et des attributions de l’Institution Section première.– Des missions du Médiateur Sous-section première.– De l’instruction des actes illégaux de l’administration ou contraires aux principes de justice et d’équité

Article 10 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi