Article 12

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Ne peuvent être instruites par l’Institution les affaires suivantes : – les doléances relatives aux affaires soumises à la justice ; – les doléances visant la révision des décisions de justice ; – les affaires pour lesquelles la loi exige le recours à des commissions spécialisées avant de saisir la justice ; – les questions relevant de la compétence de l’une des institutions et instances de protection et de promotion des droits de l’Homme ou des instances de bonne gouvernance et de régulation prévues aux articles 161 et 163 à 167 de la Constitution.

Article 12 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi