Lorsque le Médiateur s’assure, après enquête et investigation sur les doléances dont il est saisi, de la véracité des faits y rapportés et de la réalité du préjudice porté au requérant, il présente à l’administration concernée ainsi qu’au requérant les conclusions de ses investigations, en toute impartialité et indépendance et en se fondant sur les règles de la primauté du droit et les principes de justice et d’équité. A cet effet, il adresse ses recommandations, propositions et observations à l’administration concernée qui doit prendre, dans un délai de trente (30) jours, prorogeable d’une durée supplémentaire qu’il fixe, les mesures nécessaires pour examiner les affaires dont elle est a saisie. L’administration concernée est tenue d’informer le Médiateur, par écrit, des décisions ou des mesures qu’elle a prises au sujet de ses recommandations, propositions et observations portant sur les affaires qui lui ont été soumises ainsi que des difficultés matérielles ayant empêché leur mise en œuvre.
Article 22
Loi relative à l'Institution du Médiateur
