Article 21

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Le Médiateur est habilité, dans la limite de ses attributions, à mener des enquêtes et des investigations sur les doléances dont il est saisi pour s’assurer de la véracité des actes et des faits portés à sa connaissance et de déterminer l’étendue et la nature du préjudice subi par le requérant. Il peut, en outre, demander les éclaircissements nécessaires aux autorités concernées sur les faits objet de la doléance et se faire communiquer les documents et les informations y afférents.

Article 21 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi