Article 24

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Lorsqu’il s’avère suite aux enquêtes et investigations menées qu’une faute ou une conduite personnelle d’un fonctionnaire ou d’un agent sont à l’origine de la doléance, le Médiateur transmet ses observations et ses conclusions au chef de l’administration concernée afin de prendre les mesures nécessaires et de l’informer des décisions qu’il a prises à ce sujet, dans un délai de (30) jours. Il peut également recommander à l’administration concernée d’engager une poursuite disciplinaire ou, le cas échéant, de transmettre le dossier au ministère public afin de prendre les mesures prévues par la loi. Sous-section 3.– De la médiation et de la conciliation entre l’administration et les usagers

Article 24 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi