Article 25

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou sur demande de règlement du différend présentée par l’administration ou le requérant, à toute médiation et conciliation possibles en vue de parvenir à des solutions équitables et équilibrées au différend entre les parties, permettant de remédier au préjudice subi par le requérant du fait de l’administration, et ce sur la base des règles de la primauté du droit et des principes de justice et d’équité.

Article 25 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi