Le Médiateur entreprend les démarches de médiation et de conciliation prévues à l’article 25 ci-dessus, soit en procédant à l’audition des parties et à l’examen de l’ensemble des preuves, des documents et des données qui lui sont fournis par les intéressés à l’appui de la doléance dont il est saisi, soit en se basant sur la demande que lui présente l’administration ou le requérant. Le Médiateur peut, en conséquence, soumettre aux parties toutes les propositions qu’il juge appropriées en vue d’aboutir à des solutions équitables et équilibrées au différend dont il est saisi. Les solutions retenues d’un commun accord suite aux démarches de médiation et de conciliation entreprises par le Médiateur, sont consignées dans un procès-verbal officiel signé par les parties. Une copie en est délivrée à chacune d’elles. Les solutions retenues ne peuvent, en aucun cas, être opposables par les tiers ou à leur encontre. Sous-section 4.– De la communication entre l’administration et les usagers
Article 26
Loi relative à l'Institution du Médiateur
