Article 27

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Le Médiateur veille à promouvoir la communication efficiente entre d’une part, les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, agissant à titre individuel ou collectif et d’autre part, les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes dotés de prérogatives de la puissance publique. Section 2.– Des missions des délégués spéciaux auprès du Médiateur, des délégués régionaux et des délégués locaux Sous-section première.– Des délégués spéciaux auprès du Médiateur

Article 27 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi