Article 32

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Les interlocuteurs permanents de l’Institution désignés par les administrations dont ils relèvent sont chargés, sous l’autorité de leurs chefs, de : – assurer le suivi de l’instruction des doléances et des demandes de règlement des différends qui leur sont transmises par l’Institution, d’y statuer et de veiller à y répondre dans les délais impartis conformément aux dispositions de la présente loi ; – procéder au suivi des décisions, des dispositions et des mesures administratives prises au niveau de l’administration concernée pour la satisfaction des doléances et demandes de règlement des différends et informer, par écrit, l’Institution des résultats obtenus ; – procéder à l’examen des observations et au suivi des recommandations et des propositions formulées par l’Institution en vue de trouver une solution équitable et juste aux demandes du requérant ; – proposer toute mesure ou disposition à même d’améliorer les structures d’accueil et de contact avec l’administration, de simplifier les procédures administratives, de faciliter l’exercice par les usagers de leur droit d’accès à l’information ayant trait à l’objet de leur doléance et les faire bénéficier des prestations publiques dans les meilleures conditions ; – inciter les différents services relevant de l’administration dont relève l’interlocuteur permanent à faire preuve de responsabilité, d’efficacité et de transparence totale dans leurs rapports avec l’Institution, les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux ; – tenir, conserver et assurer le suivi des données relatives aux doléances transmises par l’Institution ainsi que des mesures prises à leur sujet.

Article 32 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi