Afin de garantir la bonne coordination, la communication et le suivi avec l’Institution, l’administration désigne parmi les responsables qui en relèvent un ou plusieurs interlocuteurs permanents jouissant du pouvoir de décision au sujet des doléances qui leur sont transmises par l’Institution. A défaut de désignation d’un interlocuteur auprès de l’institution, le chef de l’administration fait lui-même office d’interlocuteur permanent.
Article 31
Loi relative à l'Institution du Médiateur
