Article 30

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, les délégués régionaux exercent leurs attributions dans la limite de leur ressort territorial. A cet effet, ils exercent les attributions suivantes : – recevoir les doléances et les demandes de règlement des différends soumises à l’Institution, procéder à leur instruction dans la limite de sa compétence, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi, à l’exception de celles relatives à des questions ayant un caractère national ou nécessitant la prise de positions de principe, lesquelles sont immédiatement transférées au Médiateur ; – entreprendre, s’il y a lieu, les enquêtes et les investigations sur les doléances dont ils sont saisis sur ordre de mission spécial donné par le Médiateur pour chaque cas ; – transmettre les doléances et les demandes de règlement des différends qui leur sont adressées et qui ne relèvent pas de leurs compétences, en saisir les autorités concernées, le cas échéant, et ce, sous la supervision du Médiateur et en informer les intéressés ; – renseigner ou orienter les usagers et inciter l’administration, le cas échéant, à établir une communication efficiente avec eux ; – proposer les mesures et les dispositions à même d’améliorer les structures d’accueil et de contact avec l’administration, et les soumettre au Médiateur afin d’en saisir les administrations et les autorités concernées ; – proposer toute mesure pratique et appropriée de nature à contribuer à la simplification des procédures administratives et à permettre aux usagers de bénéficier des prestations de l’administration dans les meilleures conditions ; – soumettre au Médiateur toute proposition susceptible d’améliorer le fonctionnement des organes de l’administration et d’aplanir les difficultés que peuvent rencontrer les usagers dans leurs rapports avec l’administration ; – établir des rapports spéciaux sur certaines doléances qui leur seraient soumises directement et qui revêtent un caractère spécifique ou dont ils sont saisis pour examen sur ordre de mission spécial du Médiateur ; – soumettre au Médiateur, tous les trois mois, des rapports périodiques sur le bilan de leurs activités. Les délégués locaux exercent leurs missions sous la supervision des délégués régionaux, et ce dans la limite des attributions qui leur sont fixées par le Médiateur. Chapitre IV Des rapports entre l’Institution et l’administration Section première.– Des interlocuteurs permanents de l’Institution dans l’administration

Article 30 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi