Article 38

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Lorsqu’il apparaît au Médiateur, au délégué spécial ou au délégué régional que la position de l’administration à l’égard des doléances dont elle est saisie n’est pas fondée sur une base légale juste ou est contraire aux principes de justice et d’équité, il peut lui demander de revoir sa position, dans un délai de (30) jours, et lui notifier ses observations et recommandations en vue de trouver une solution juste et équitable. En cas de refus ou d’opposition à ses propositions, il peut, selon chaque cas, émettre une recommandation comportant les solutions qu’il propose pour rendre justice au requérant. Le Médiateur, le délégué spécial, le délégué régional ou le délégué local est tenu d’informer le requérant de la suite donnée à sa doléance, de la position de l’administration et de toutes les dispositions et les mesures qu’elle a prises au sujet de la doléance, ou, le cas échéant, de la recommandation formulée par ses soins en la matière. L’administration est tenue de prendre en considération la recommandation du Médiateur au sujet de la doléance et lui notifier les mesures qu’elle a prises pour la mise en œuvre de sa recommandation, ainsi que les causes qui auraient empêché, le cas échéant, leur application.

Article 38 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi