Article 37

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

L’administration est tenue de fournir au Médiateur, aux délégués spéciaux, aux délégués régionaux et aux délégués locaux le soutien nécessaire à leurs démarches et de coopérer étroitement avec eux à cet effet, en facilitant leurs missions d’enquête et d’investigation concernant les doléances et en leur communiquant tous les documents et les informations y afférents, et ce, sous réserve de la législation en vigueur.

Article 37 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi