Article 36

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente loi, l’administration concernée par les doléances qui lui sont transmises par le Médiateur ou par l’un des délégués spéciaux, régionaux ou locaux, doit adresser à l’Institution, dans un délai ne dépassant pas deux mois à partir de la date de réception de la doléance, un rapport indiquant sa position à l’égard des demandes des requérants, toutes les mesures ou les dispositions qu’elle a prises au sujet des doléances dont elle est saisie ou, selon le cas, les solutions qu’elle suggère au requérant, afin de remédier au préjudice, à l’arbitraire ou à l’excès de pouvoir dont il est victime. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’urgence est invoquée dans la lettre de transmission adressée à l’administration concernée. L’administration peut, à titre exceptionnel, demander la prorogation du délai visé au premier alinéa ci-dessus en précisant les motifs. La prorogation ne peut dépasser la moitié de la durée initiale. A défaut de présenter le rapport dans les délais susvisés, l’Institution statue sur la doléance au vu des informations dont elle dispose.

Article 36 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi