Article 40

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Tout acte de l’administration susceptible d’entraver l’action du Médiateur, des délégués spéciaux, des délégués régionaux ou des délégués locaux doit faire l’objet d’un rapport spécial, et notamment les actes suivants : –  l’entrave ou l’opposition d’un responsable, d’un fonctionnaire ou d’une personne au service de l’administration, sous quelque forme que ce soit, aux enquêtes et aux investigations menées par le Médiateur, les délégués spéciaux, les délégués régionaux ou les délégués locaux ; – le manquement d’un responsable de l’administration à répondre au contenu de la recommandation dont il est saisi ou aux observations, recommandations ou propositions y afférentes ; – le manquement d’un responsable de l’administration à fournir l’appui nécessaire à l’Institution en vue de procéder aux enquêtes ou aux investigations qu’elle envisage, l’abstention de coopérer avec elle ou le défaut de lui communiquer les documents et les informations qu’elle requiert, sous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessus. Ce rapport est soumis au Chef du gouvernement, après information de l’autorité gouvernementale ou du chef de l’administration concernée, afin de prendre les mesures nécessaires et prononcer les sanctions qui s’imposent.

Article 40 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi