L’Institution donne son avis, dans le domaine de sa compétence, sur les projets de lois et des textes réglementaires dont elle est saisie par le Chef du gouvernement ainsi que sur les projets et les propositions de loi dont elle est saisie par le président de l’une des chambres du Parlement, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur réception. Ce délai est réduit à un mois en cas de nécessité et si l’urgence est invoquée dans la lettre de transmission adressée à l’Institution. Si l’Institution n’émet aucun avis dans le délai précité, les projets et les propositions qui lui ont été soumis sont considérés comme ne suscitant aucune observation de sa part.
Article 43
Loi relative à l'Institution du Médiateur
