Article 44

Loi relative à l'Institution du Médiateur

14-16Loi n° 14-16 · BO 6840

Lorsqu’il apparaît au Médiateur qu’un service public n’observe pas, dans les mesures ou les décisions qu’il prend ou les prestations qu’il fournit, les principes d’égalité et d’égalité des chances entre les usagers qui remplissent les mêmes conditions requises, il adresse à l’administration dont relève le service public concerné une note en vue d’attirer son attention sur le dysfonctionnement survenant lorsqu’elle traite avec les usagers et lui demander de prendre en urgence toute disposition ou mesure susceptible de régulariser la situation, conformément aux principes généraux du droit et aux règles de justice et d’équité.

Article 44 - Loi relative à l'Institution du Médiateur (Maroc) : texte intégral · Ma Loi