Est considérée comme institution de microfinance, toute personne morale, qui exerce l’activité de microfinance telle que définie à l’article premier ci-dessus et régie par la présente loi et la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 ( 24 décembre 2014 ). Les institutions de microfinance sont constituées : - soit sous forme de société anonyme, conformément à la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) ; - soit sous forme d’association, conformément aux dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association.
Article 2
Loi relative à la microfinance
