Article 3

Loi relative à la microfinance

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

Pour l’exercice de l’activité de microfinance, les sociétés anonymes visées à l’article 2 ci-dessus doivent être agréées en tant qu’établissement de crédit conformément aux dispositions de la loi précitée n°103-12. Les sociétés anonymes agréées en tant qu’établissement de crédit peuvent, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, effectuer les opérations de transfert de fonds.

Article 3 - Loi relative à la microfinance (Maroc) : texte intégral · Ma Loi