Article 9

Loi relative à la microfinance

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

Les dividendes servis par une société anonyme agréée, en tant qu’établissement de crédit pour exercer l’activité de microfinance à l’association de développement, doivent servir à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l’activité de microfinance dudit établissement de crédit, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit. Chapitre III Des ressources des associations de microfinance

Article 9 - Loi relative à la microfinance (Maroc) : texte intégral · Ma Loi