Lorsque les travaux de recherche ou d'exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l'administration ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser, sans délai, le risque constaté. Lesdites mesures sont exécutées sous le contrôle des agents assermentés de l'administration. Lorsque lesdites mesures se sont avérées sans effet ou insuffisantes, l'administration ordonne l'arrêt des travaux à l'origine du risque. Chapitre 2 : De la constatation des infractions et des sanctions pénales Section première : De la constatation et de la poursuite des Infractions :
Article 101
Loi relative aux mines
