Article 100

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motivée et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale de notification.

Article 100 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi