La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après : - refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l'article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application ; - opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet ; - refus d'accès aux installations et travaux miniers ou entrave au contrôle des agents visés à l'article 94 ci- dessus ; - cession ou amodiation de permis de recherche ou de licences d'exploitation de mines sans autorisation de l'administration ; - infractions graves aux dispositions d'hygiène ou de sécurité et de protection de l'environnement ; - non-respect des dispositions prévues dans les articles 66 et 67 ci-dessus ; - interruption des travaux, sans motif valable, pendant une durée dépassant trois mois ; - non-respect de la date de démarrage des travaux de recherche dans un délai de douze (12) mois suivant l'attribution du permis de recherche ; - insuffisance des travaux réalisés par rapport aux programmes de travaux présentés lors de l'attribution ou du renouvellement du titre minier ; - non-respect des conditions fixées par la convention visée à l'article 25 ci-dessus ; - expiration de la durée de validité du titre minier sans dépôt de demande de renouvellement ; - renonciation du titulaire à son titre minier.
Article 99
Loi relative aux mines
