Article 103

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 102 ci-dessus établissent des procès- verbaux qui doivent comporter notamment, les circonstances de l'infraction, les explications du ou des intéressés et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente, dans un délai de dix jours, à compter de la date de son établissement. Une copie de ce procès-verbal est adressée ou délivrée aux intéressés dans le même délai. En cas de flagrant délit, les agents visés à l'article 94 peuvent suspendre les travaux et requérir la force publique, en cas de nécessité. Section II : Des sanctions pénales

Article 103 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi