Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sans titre minier, à l'exploration, à la recherche ou à l'exploitation de produits de mines. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, celle-ci est passible d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double. Au cas où l'activité sans titre minier a donné lieu à une extraction de produits de mines, ceux-ci sont restitués à l'Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier qui couvre le lieu d'extraction. Au cas où lesdits produits de mines ont été commercialisés, l'auteur de l'infraction est tenu de restituer la valeur correspondante à l'Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier concerné. Sont confisqués, en outre, au profit de l'Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l'infraction.
Article 104
Loi relative aux mines
