Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation de produits de mines dans les périmètres réservés, visés à l'article 5 ci-dessus ou protégés conformément aux dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, celle-ci est passible d'une amende de 1 million à 3 millions de dirhams. Sont confisqués, en outre, au profit de l'Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l'infraction. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 105
Loi relative aux mines
