Article 105

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation de produits de mines dans les périmètres réservés, visés à l'article 5 ci-dessus ou protégés conformément aux dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, celle-ci est passible d'une amende de 1 million à 3 millions de dirhams. Sont confisqués, en outre, au profit de l'Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l'infraction. En cas de récidive, la peine est portée au double.