Article 115

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Le titulaire d'une licence d'exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des produits de carrières dont ses travaux entraînent l'abattage. Le propriétaire du terrain peut réclamer les produits de carrières issus de cet abattage non utilisés par le titulaire, contre paiement d'une indemnité correspondant aux frais occasionnés par l'extraction de ces produits. A défaut d'entente, cette indemnité est fixée par le tribunal compétent. Le titulaire d'une licence d'exploitation de mines dispose librement des produits de carrières qui proviennent des opérations d'enrichissement et de valorisation.

Article 115 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi