Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l'octroi et la gestion des titres miniers, à quelque classe qu'ils appartiennent, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants et les conjoints de ces derniers ne peuvent obtenir directement ou indirectement le droit d'explorer, de rechercher ou d'exploiter les produits de mines, ni devenir mandataires ou représentants des intéressés dans ces affaires durant l'exercice des fonctions desdits fonctionnaires et agents et pendant un délai de cinq ans après la cessation définitive de leurs fonctions. Chapitre 2 : Des dispositions transitoires et finales
Article 117
Loi relative aux mines
