Les titulaires de permis de recherche et de permis d'exploitation en cours de validité, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de présenter, selon le cas, une demande de renouvellement du permis de recherche ou de sa transformation en licence d'exploitation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut de présentation de la demande dans le délai précité, le permis de recherche ou le permis d'exploitation est révoqué et l'attribution d'un nouveau titre minier sur le terrain couvert par le permis révoqué, est effectué selon les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 119
Loi relative aux mines
