La consistance des concessions de mines, des permis de recherche et d'exploitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularisés conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est étendue à tous les produits de mines, à l'exception de ceux recherchés ou exploités en vertu d'une autre concession de mines ou permis de recherche ou d'exploitation ou d'une autorisation de carrière, toujours en cours de validité et délivrée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de chevauchement entre deux ou plusieurs permis miniers, l'administration fixe la forme du périmètre du titre minier à attribuer ainsi que les produits de mines à rechercher ou à exploiter.
Article 120
Loi relative aux mines
