Article 121

Loi relative aux mines

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

Les exploitants des substances minérales considérées comme carrières avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et classées comme produits de mines au titre des dispositions de la présente loi, doivent dans un délai d'un an présenter une demande de licence d'exploitation pour couvrir le ou les gisement(s) qu'ils exploitent, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes prix pour son application. Au cas où la demande n'est pas déposée dans le délai visé au premier alinéa de cet article, le périmètre concerné est rendu libre.

Article 121 - Loi relative aux mines (Maroc) : texte intégral · Ma Loi