Le permis de recherche et la licence d'exploitation sont cessibles et amodiables. Le cessionnaire et l'amodiataire doivent satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application pour l'octroi d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines. Le partage du périmètre du permis de recherche et de la licence d'exploitation de mines est interdit. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d'exploitation doivent porter sur la totalité du périmètre du titre minier concerné. Les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d'exploitation sont autorisées par l'administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 14
Loi relative aux mines
